L'opinion de l'avocat général a été rendue dans une affaire impliquant la Pologne. La Cour régionale de Cracovie avait présenté une demande de jugement préliminaire à la CJUE. La requête en vue de renvoyer une question à la CJUE a été présentée par les avocates Anna Maria Niżankowska-Horodecka et Magdalena Podskalnan du cabinet juridique Niżankowska, Szumielewicz & Szuster. Ces dernières représentent leur client pro bono, à la demande de la Fondation d'Helsinki des droits humains (FHDH).
Le cas d'Izabella
Izabella, qui avait un certificat de handicap modéré depuis 2011, était employée en tant que psychologue dans l'hôpital de Cracovie. En 2015, le site internet interne de l'établissement avait informé de l'introduction d'une allocation pour les employés présentant un certificat de handicap. Cette allocation était octroyée individuellement aux employés concernés, conformément à la décision du directeur de l'hôpital. Cette prime n'était octroyée qu'aux employé.e.s ayant rempli un dossier de certificat de handicap après le 1er septembre 2014 (et quelque soit la date de réception de ce dernier). Izabella n'a pas reçu cette prime car elle avait demandé son certificat en 2011.
Pour le Tribunal de distric, il n'y a pas eu de discrimination
Le Tribunal de district n'a pas estimé que la plaignante avait été victime de discrimination, et donc qu'elle ne pouvait pas recevoir cette prime. La Cour a conclu que différencier les employés en fonction de la date de soumission de leur dossier de demande de certificat ne constituait pas une discrimination fondée sur leur handicap. Les avocats de la plaignante ont fait appel de cette décision, estimant qu'elle faisait bien l'objet de discriminations par l'hôpital, cette différenciation au sein du groupe d'employés handicapé.e.s ne s'appuyant sur aucune raison objective.
Au cours des procédures devant la Cour régionale de Cracovie, les avocats d'Izabella ont fait observer que l'interprétation de la législation européenne pourrait être très importante ici et qu'il était nécessaire de demander à la Cour de justice de l'UE une décision préliminaire. Par conséquent, en 2018, la Cour régionale de Cracovie a demandé à la CJUE de rendre une décision préliminaire concernant l'interprétation du concept de discrimination. La Cour a demandé si le droit européen interdisait aux employeurs de traiter différent des personnes au sein du même groupe d'employé.e.s protégées par leur statut de travailleur.euse handicapé.e.
L'affaire examinée par la CJUE
En mars 2020, une audience sur la question préjudicielle s'est tenue devant la grande Chambre de la CJUE. Izabella a été représentée pro bono par Magdalena Podskalna du cabinet Niżankowska, Szumielewicz, & Szuster.
L'avocat général a présenté son avis préalable au jugement de la Cour, conformément à la procédure. Dans son avis rendu en juin dernier, l'avocat général estime que la seule différenciation au sein d'un groupe de personnes handicapées, et non pas, comme c'est le cas en général, entre personnes handicapées et non handicapées, ne peut pas préjuger que la législation en matière de lutte contre les discriminations ne s'applique pas dans cette affaire. Toute autre lecture des faits, selon l'avis de l'avocat général, serait protocolaire et en tout point incompatible avec l'objectif poursuivi par la législation européenne, dont la Directive 2000/78 qui vise à garantir que certains individus ne soient pas traités différemment en raison de leur handicap.Tous les incidents impliquant une différence de traitement des employé.e.s handicapé.e.s ne doivent pas nécessairement être reconnus comme des cas discrimination. Cependant. selon l'avocat général, "ce qui est interdit (...), c'est tout traitement favorable, fondé sur le handicap, d'un groupe de travailleurs handicapés au détriment d'un autre groupe de travailleurs handicapés".
"L'avocat général a mis l'accent sur la valeur jurisprudentielle de cette affaire et a estimé que la Cour doit compléter son interprétation du droit européen afin de clarifier qu'il est aussi possible d'établir des discriminations au sein d'un groupe de personnes handicapées, et que cela représente une forme de discrimination indirecte. Sans cela, certains travailleurs se verraient privées de protection efficace et effective contre des inégalités de traitement dans le droit européen. Il suffirait que l'employeur, en ne discriminant pas une personne, se "libère" des allégations de discrimination visant d'autres personnes", explique l'avocate Magdalena Podskalna.
"La CJUE suit généralement les conclusions de l'avocat général, bien qu'elle n'y soit pas contrainte. Nous pouvons espérer un jugement significatif, qui sera important non seulement pour notre cliente, mais qui contribuera, s'il est favorable, à renforcer l'égalité de traitement et les normes de protection de ce principe, garanti par la législation européenne. Le résultat de cette affaire polonaise aura un impact sur l'interprétation et l'application de la loi dans toute l'UE. Cela montrera aussi que le recours aux mécanismes de protection prévus dans le droit de l'UE est utile et essentiel", conclut l'avocate Jarosław Jagura, de la FHDH.