Les droits d’auteur et les filtres de mise en ligne sont en discussion depuis maintenant trois ans. Pendant cette période, les défenseurs des droits se sont battus pour éviter que l’utilisation de ces filtres (afin de prévenir toute atteinte aux droits d’auteur) ne soit obligatoire. La Directive sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique a été adoptée en 2020 et les États membres de l’UE ont commencé à harmoniser leur propre législation relative au droit d’auteur. La Pologne s’est tournée vers la CJUE, demandant l’annulation totale ou partielle de l’article 17, ce dernier menaçant la liberté d’expression. L’article 17 règlement le recours aux filtres sur les téléchargements. Le 15 juillet, l’avocat général de la CJUE, Henrik Saugmandsgaard Øe, a rendu son avis dans l’affaire portée devant la cour par la Pologne au sujet de l’article 17.
L’avocat general à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a rendu ses conclusions sur l’utilisation des filtres de téléchargement (ou filtres de mise en ligne) sur les plateformes en ligne comme Youtube et Facebook.
L'article 17
L’article 17 prévoit que les plateformes comme Youtube ou Facebook sont directement responsables lorsque des contenus protégés (par les droits d’auteur), comme des vidéos ou chansons, sont téléchargées/publiées illégalement par les utilisateurs. La plateforme doit par conséquent non seulement supprimer le contenu mais également faire en sorte que ce dernier ne soit pas publié sur leur site. Pour y parvenir, les plateformes ont recours à des logiciels qui filtrent et éliminent directement les contenus problématiques. Rien que sur Youtube, 500 heures de vidéos sont publiées toutes les minutes, et il est impossible que tous ces contenus soient vérifiés par des humains. Il semble donc presque inévitable d’avoir recours à des filtres automatiques qui identifient directement les contenus.
Les conclusions de l’avocat général
L'avocat général (AG) a rendu son avis concernant l’affaire pour aider la Cour à rendre une décision. Selon l’AG, l’article 17 assure un équilibre juste entre les intérêts des titulaires de droits d’auteur et la protection de la liberté d’expression. L’article 17(7) traite des avis, critiques ou caricatures et prévoit que les utilisateurs peuvent compter sur ces exceptions. Les fournisseurs de service doivent « faire de leur mieux » pour prévenir le téléchargement et la publication de contenus protégés par les droits d’auteur, mais cela ne peut pas conduire à des retraits préventifs de publications en ligne qui les exploitent légitimement. Selon l’AG, l’article 17(8) prévoit qu’il n’y aura pas d’obligation générale de contrôle des contenus, ce qui constitue une garantie.
L’AG partage l’avis de la Pologne selon lequel l’article 17 implique « une ingérence » dans la liberté d’expression des utilisateurs des plateformes de partage de contenus en ligne. Les filtres de téléchargement constituent une mesure préventive visant à contrôler les informations des utilisateurs et constitue des « restrictions préalables » de la liberté d’expression, au sens de la jurisprudence de la Cour EDH relative à l’article 10 de la CEDH. Cependant, les partisans de l’article 17 estiment que les plateformes sont des entreprises privées et peuvent décider quels types de contenus ou informations elles souhaitent voir sur leur site.
L’AG n’est pas d’accord avec cet argument et estime que l’ « autorégulation » ne s’applique pas dans ce cas. Les filtres de téléchargement sont utilisés par les plateformes afin de respecter la législation européenne, et non pas parce qu’ils ne souhaiteraient pas voir certains contenus publiés sur leur site. Cela signifie que l’ingérence dans la liberté d’expression résulte de la législation.
Selon la jurisprudence de la CJUE, les limitations sur les droits fondamentaux peuvent être justifiées s’ils elle sont prévues par la loi et respectent l’essence de ces droits. Elles doivent respecter le principe de proportionnalité. Elles sont nécessaires et remplissent des objectifs d’intérêt général reconnus par l’UE et permettent de protéger les droit et les libertés d’autrui. Elles doivent aussi remplir certains critères, comme l’”accessibilité” et la « prévisibilité » (qualité de la loi). Cela signifie que les dispositions doivent être écrites de façon à ce que l’on comprenne facilement leurs implications et les conséquences potentielles. L’AG a déclaré que l’article 17 respectait ces deux principes. Il a également indiqué que la prévisibilité implique la mise en place de garde-fous pour éviter toute ingérence arbitraire et non justifiée.
L’AG reconnaît que l’article 17 lie la responsabilité des plateformes à l’efficacité des filtres de mise en ligne de contenus, et que cela représente un risque pour la liberté d’expression. Cela peut en effet entraîner une suppression excessive de contenus. Cette suppression excessive peut se produire car les plateformes veulent à tout prix éviter d’être jugées comme responsables de la publication de contenus protégés. Elles préfèrent donc bloquer plus que cela n’est nécessaire pour limiter les risques. Surtout dans les situations où l’atteinte aux droits d’auteur n’est pas claire, comme lorsque le contenu a été transformé (comme c’est le cas pour les memes). Il est plus rapide et simple de bloquer un contenu plutôt que de vérifier si la législation de l’UE prévoit une exception.
Pour éviter, ou tout au moins réduire ce risque, l’AG a indiqué que des garde-fous doivent être mis en place. Il estime qu’il incombe à l’UE de mettre en place un cadre juridique qui établisse les règles concernant ce que peuvent prévoir ou non les mesures de filtrage.Les conclusions de l'avocat général
L’AG estime que l’article contesté place bien des limitations sur l’exercice de la liberté d’expression. Mais selon lui, l’article 17 contient des garde-fous nécessaires en vue de limiter la portée de ces limitations. Il propose une description complète de l’utilisation des filtres de mise en ligne. Son argumentation sera utilisée dans les discussions concernant d’autres mesures législatives, comme la Directive sur les services numériques et la Loi sur la liberté de la presse. Il a donc rejeté la plainte déposée par la République de Pologne.
Les prochaines étapes
L’avis de l’avocat général n’est pas contraignant pour la CJUE. Prochainement, la Cour commencera les délibérations dans cette affaire et rendra un verdict à une date ultérieure.
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