Les requérants sont les parents, la sœur et demi-frère de Vincent Lambert. Lambert a subi une blessure à la tête dans un accident de la circulation routière en 2008, à la suite de laquelle il est devenu tétraplégique et totalement dépendant. Il est maintenu en vie par la nutrition et l'hydratation artificielles distribuées par un tube.
Suite à la procédure de consultation prévue par la «loi Leonetti» sur les droits des malades et la fin de la vie, le médecin traitant de Lambert a décidé, le 11 janvier 2014, de mettre fin à la nutrition et l'hydratation du patient à partir du 13 janvier. Après une procédure dans laquelle la mise en œuvre de la décision du médecin avait été suspendue, le Conseil d'Etat français, se fondant surtout sur le rapport d'un expert médical, a déclaré que la décision du médecin de mettre fin à la nutrition et l'hydratation artificielles est licite.
Arrêt de la Grande Chambre
Dans le cas Lambert et autres c. France, la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme a tenu, à la majorité, qu'il n'y aurait pas de violation de l'article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des droits de l'homme dans le cas de la mise en œuvre de l'arrêt du Conseil d'Etat du 24 juin 2014, autorisant le retrait de la nutrition et l'hydratation artificielles de M. Lambert.
La Cour a fait remarquer qu'il n'y avait pas de consensus parmi les Etats membres du Conseil de l'Europe en faveur de permettre le retrait du traitement de maintien en vie. Dans ce domaine, qui concerne la fin de vie, les Etats doivent bénéficier d'une marge d'appréciation. Le Tribunal a considéré que les dispositions de la loi du 22 avril 2005, tel qu'interprétées par le Conseil d'Etat, constituaient un cadre juridique qui était suffisamment claire pour régler avec précision les décisions prises par les médecins dans des situations telles que celle en l'espèce.
La Cour était très consciente de l'importance des questions soulevées par la présente affaire, qui concernait les questions médicales, éthiques et juridiques extrêmement complexes. Dans les circonstances de l'affaire, le Tribunal a réitéré que les autorités nationales doivent principalement vérifier si la décision de retirer le traitement était compatible avec la législation nationale et la Convention sur les droits de l'homme et d'établir les souhaits du patient conformément à la législation nationale.
Le rôle de la Cour a inclus l'examen de la conformité de l'Etat à ses obligations positives découlant de l'article 2 de la Convention. Le Tribunal a jugé le cadre législatif prévu par le droit interne, tel qu'interprété par le Conseil d'Etat, et le processus de prise de décision, qui avait été menée de façon méticuleuse pour être compatible avec les exigences de l'article 2.
Le Tribunal a conclu que la présente affaire avait fait l'objet d'un examen approfondi, au cours duquel tous les points de vue ont pu être exprimés et tous les aspects avait été soigneusement examiné, à la lumière de la fois d'un expert détaillée et un rapport médical et les observations générales des organismes médicaux et éthiques de plus haut rang.