Le 27 février 2014 la Cour européenne de justice a évalué le système tchèque sur la perception des droits d'auteur. Le demandeur était OSA, une société de perception des droits d'auteur, qui détient le droit exclusif en République tchèque de percevoir des frais au nom des auteurs pour l'utilisation de leurs œuvres musicales. La société « Léčebné lázně Mariánské Lázně », qui est gestionnaire d'un spa, a installé des radios et téléviseurs dans les chambres de l'établissement afin d'offrir de la musique, gérée par l'OSA, à ses clients.
Cependant, le spa n'a pas conclu d’accord de licence avec OSA et a refusé de payer les frais au motif que, en vertu de la législation tchèque, les établissements de santé peuvent transmettre librement des œuvres protégées. OSA, étant d'avis que la législation nationale est contraire à la directive de l'UE sur le droit d'auteur (directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et les droits voisins dans la société), a introduit un recours devant les tribunaux tchèques contre le SPA.
Pendant la procédure nationale, le tribunal régional de Plzeň, s’est référé à la Cour de justice par une demande de décision préliminaire. La Cour a demandé si la législation tchèque, en vertu de laquelle les établissements de santé sont exonérés du paiement des droits d'auteur, est en conformité avec la directive, en tenant compte du fait que la directive ne prévoit pas d'exemption de ce genre. Le tribunal tchèque a également demandé si le monopole de l'OSA sur la perception des droits dans la République tchèque est compatible avec la libre prestation des services et le droit de la concurrence.
Les arrêts de la Cour ont répondu à la première question en disant que la musique de radiodiffusion, couverte par la loi des droits d'auteur dans les chambres des curistes, est une communication au public de ces œuvres. La diffusion doit être autorisée par les auteurs et ils devraient recevoir une rémunération pour chaque diffusion. La Cour rappelle que la directive ne dispense pas un établissement de spa ou de la santé du paiement des frais pour la transmission des œuvres protégées. Par conséquent, l'exemption prévue par la législation tchèque n'est pas conforme à la directive.
Quant à la deuxième question, la Cour a noté que le monopole territorial accordée à OSA constitue une restriction à la libre prestation des services, car il ne permet pas aux utilisateurs d'œuvres protégées de choisir les services d'une société de gestion établie dans un autre État membre. Toutefois, la Cour a estimé que la restriction en question est justifiée, car un tel système permet une gestion efficace des droits de propriété intellectuelle. La Cour a conclu que le monopole accordé par la législation tchèque de l'OSA est compatible avec la libre prestation de services.
En conclusion, la Cour a souligné que les droits perçus par la société nationale de gestion collective du droit d'auteur ne devraient pas être supérieurs à ceux pratiqués dans d'autres États membres ou excessive par rapport à la valeur économique de la prestation fournie. Des prix surfaits peuvent signaler un abus de position dominante. Les juges luxembourgeois ont laissé la décision à la Cour constitutionnelle tchèque qui devra examiner si ce cas de figure se présente dans la situation actuelle.
Alors que les États-Unis travaillent actuellement sur les réformes de la loi sur le droit d'auteur afin de l'adapter aux nouvelles réalités (Internet) et de limiter le monopole des sociétés de perception et les titulaires de droits, l'UE semble y préférer un système obsolète.
Dominika Bychawska-Siniarska, avocat à la Fondation Helsinki pour les droits de l’homme
Source: Jugement C-351/12 Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním o.s. (OSA) v. Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s