Technologies et droits

France – « Jury de blancs » : la Cour européenne des droits de l’homme donne raison à un avocat qui avait critiqué la composition ethnique d’un jury de Cour d’assise.

L’avocat avait publiquement critiqué le fait que le jury n’était composé que de personnes blanches dans une affaire d’acquittement d’un gendarme qui avait tué un jeune homme issu d’une communauté étrangère.

by PILP

La Cour européenne des droits de l’Homme a décidé le 20 avril dernier que la condamnation d’Alain Ottan, pour avoir contester publiquement l’origine ethnique des membres du jury d’une cour d’assise, constituait une atteinte à sa liberté d’expression.

Dans son jugement dans l’affaire Ottan c. France (requête no. 41841/12), la CrEDH a constaté unanimement une violation de l’Article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH).

L’affaire fait suite à l’acquittement d’un gendarme prononcé en 2009. L’individu avait tué un jeune homme issu d’une communauté étrangère d’un quartier populaire, lors d’une course poursuite en voiture. Quelques minutes après le verdict, répondant à la question d’un journaliste, le requérant, un avocat qui représentait le père de la victime, avait déclaré que l’acquittement n’était en rien une surprise compte tenu de la composition du jury, qui comprenait exclusivement des «blancs ». La Cour d’appel de Montpellier avait alors imposé une sanction disciplinaire à l’avocat, sous forme d’avertissement, estimant que ce dernier avait manqué au respect de ses obligations professionnelles éthiques en tenant des propos non modérés.

La CrEDH a quant à elle estimé que ces remarques critiques s’inscrivaient dans le contexte du débat sur la fonctionnement du système judiciaire, dans le cadre de la médiatisation de l’affaire. Pris dans leur contexte, ces propos ne constituaient pas des accusations injurieuses ni racistes, mais remettaient en question l’impartialité ainsi que la nature représentative du jury de la Cour d’assise. En d’autres termes, l’avocat avait tenu des propos généraux sur l’organisation des cours pénales. À même de porter préjudice, ses remarques ne représentaient pas moins un jugement de valeur qui s’appuie sur des faits, et s’inscrivaient dans la défense du client de l’avocat.

Enfin, la Cour de Strasbourg considère que la peine, bien qu’il s’agisse d’un avertissement (la sanction la plus légère), est disproportionnée et n’est pas nécessaire dans une société démocratique.

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