Les requérantes avaient affirmé que les hôpitaux refusaient de fournir des soins médicaux aux femmes qui souhaitaient accoucher à leur domicile, tout en leur indiquant de choisir un accouchement dans une maternité.
La Cour européenne des droits de l'Homme a d'abord reconnu que la loi lituanienne en vigueur obligeait les requérant.e.s à choir entre un accouchement dans un hôpital et un accouchement sans supervision médicale à domicile. Bien que cela se traduise par une restriction du droit à la vie privée, cela est explicitement prévu par le droit lituanien, et donc les requérantes ne pouvaient pas s'attendre, de façon légitime, à ce que les médecins se rendent à leur domicile.
Par ailleurs, le droit lituanien souligne uniquement les conséquences négatives possibles pour les professionnels de santé qui fournissent des soins d'accouchement dans les maternités et hôpitaux. Les femmes en question ne sont pas vues interdire d'accoucher chez elles. Enfin, la CrEDH a souligné que la Convention n'oblige pas ses signataires d'autoriser les naissances à domicile planifiées. Ces pratiques varient d'un pays à l'autre.
La Cour a donc estimé dans son verdict qu'aucune violation de l'Article 8 n'avait été commise.