Le texte intégral du communiqué de JUSTICIA :
Monsieur le Président,
Le 19 juillet 2019, le Parlement polonais a adopté un amendement au Code des procédures pénales (CPP). Selon les auteurs de cet amendement, son adoption était justifié par la nécessité d'accélérer les procédures pénales et garantir que les affaires pénales soient traitées dans des délais raisonnables. Cependant, le contenu de l'amendement soulève de sérieux doutes quant à sa compatibilité avec les normes juridiques internationales, puisque ce dernier permettra aux autorités publiques de priver des individus de manière arbitraire de leur liberté et de leur droit de faire appel de leur condamnation. Cela limitera aussi la portée du droit de défense. En tant que membres du réseau européen des droits JUSTICIA, nous vous écrivons afin de vous faire part de nos préoccupations quant à cette réforme.
En vertu de l'amendement, les procureurs publics auront le dernier mot dans certaines affaires concernant la détention provisoire. Si le tribunal décide de révoquer la détention provisoire et d'accorder une mise en liberté sous caution, les procureurs seront tenus de présenter une objection, forçant par conséquent la cour à suspendre l'exécution du jugement. Jusqu'à présent, la décision de modifier une telle mesure ne revenait qu'à la cour.
Ces modifications ne font qu'accroître les préoccupations précédemment soulevées concernant la tendance des autorités polonaises à vouloir augmenter les pouvoirs des procureurs au détriment de l'indépendance de la justice, violant ainsi le principe d' "égalité des armes" au cours des procédures pénales, et exposant les individus à des risques de violations des droits humains. Si la décision définitive concernant la privation de liberté n'est pas prise exclusivement par un tribunal indépendant, alors de telles dispositions peuvent donner lieu à un privation de liberté illégale et à la violation de l'Article 5 de la Convention européenne des droits de l'Homme (CEDH). En outre, l'amendement permettra aux cours d'appel de condamner des personnes qui, au terme de procédures pénales intentées contre elles en première instance, avaient écopé d'une peine avec sursis. De plus, cette réforme n'offrira pas à ces personnes l'opportunité de faire appel de leur condamnation. Par conséquent, ces dispositions violeront l'Article 2.1 du Protocole nº7 de la CEDH, ainsi que l'Article 14.5 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Enfin, l'amendement permettra aux tribunaux de justice pénale , dans certains cas extraordinaires, de conduire des procédure d'enquête d'examen de preuves en l'absence de la personne accusée ou de l'avocat.e. de la défense, et même lorsque leur présence est justifiée. Dans le même temps, l'amendement n'offre à la personne accusée aucun recours en vue d'obliger le tribunal à reconduire de telles procédures d'examen de preuves. Les juges y seront contraint.e.s seulement si les personnes accusées prouvent que la façon dont les preuves on été obtenues a violé leurs garanties procédurales, et plus particulièrement leur droit à la défense. Aussi ces dispositions soulèvent-elles de graves inquiétudes quant à leur conformité avec les normes des droits humains.
La Cour européenne des droits de l'Homme (CrEDH) a affirmé clairement et ce à plusieurs reprises que le droit d'être présent aux cours des procédures pénales est une composante essentielle du droit à un procès équitable. Selon la CrEDH le devoir de garantir le droit d'une personne accusée dans le cadre de procédures pénales d'être présent dans la salle d'audience fait partie des exigences essentielles prévues à l'Article 6 de la CEDH (qui garantit certains droits au bénéfice des parties à un procès). Si les personnes accusées ne sont pas présentes, il est difficile de voir en quoi ces dernières peuvent exercer les droits spécifiques prévus à l'Article 6, notamment le droit de se défendre en personne ou encore d'interroger ou faire interroger un témoin.
Une telle garantie est aussi prévue dans la Directive 2016/343 du Parlement européen et du Conseil, datant du 9 mars 2016, relative au renforcement de certains aspects de la présomption d'innocence et du droit d'être présent.e lors des procédures pénales. En vertu de l'Article 8, les États membres de l'UE sont tenus d'assurer que les personnes suspectes et les personnes accusées aient le droit d'être présentes lors de leur(s) procès. En outre, un procès peut être tenu en leur absence, seulement si elles ont été informées, en temps voulu, de la tenue du procès et des conséquences de leur non-comparution si elles sont représentées par un.e avocat.e mandaté.e.
Le réseau européen des droits JUSTICIA considère qu'aucune des solutions adoptées dans l'amendement n'est à même de satisfaire aux exigences prévues par le droit à un procès équitable. JUSTICIA appelle le Président de la Pologne à demander un examen de ces dispositions par le Tribunal constitutionnel ou d'opposer son véto à cet amendement.
Les membres du réseau JUSTICIA :
Open Society Justice Initiative, Ludwig Boltzmann Institute, Bulgarian Helsinki Committee, Croatian Law Center, Civil Rights Defenders, Res Publica, Hungarian Helsinki Committee, Greek Helsinki Monitor, Irish Council for Civil Liberties, Czech League of Human Rights, Statewatch, Human Rights Centre, KISA, Antigone, Human Rights Monitoring Institute, Netherlands Helsinki Committee, Helsinki Foundation for Human Rights, APADOR, The Peace Institute, Rights International Spain.