Les activités judiciaires sont suspendues mais la police continue de procéder à des arrestations
L'urgence sanitaire actuelle et la mise en place de l'état d'alerte ont entraîné la suspension de nombreuses activités judiciaires. Cependant, en ce qui concerne la juridiction pénale, le Décret royal 463/2020 du 14 mars dernier prévoit que "la suspension et interruption ne s'appliquent pas aux procédures d'habeas corpus et aux procédures concernant les services de garde ou les détenus" (seconde section de la deuxième disposition complémentaire).
Et, en effet, il semble que les arrestations n'ont pas été interrompues. La Police nationale a arrêté 1 540 personnes du 14 mars au 8 avril, pour non-respect des mesures de confinement.
Nous ne devons pas oublier que les droits des personnes détenues, reconnus dans l'article 529 de loi sur les procédures pénales ("LECrim"), sont encore en vigueur et ne peuvent être limités dans le contexte de l'état d'alerte. Même si les circonstances actuelles impliquent de toute évidence des difficultés d'ordre pratique pour la police et les procureurs, cette situation exceptionnelle ne peut entraîner l'assouplissement des règles relatives aux procédures. Bien que certains ajustements puissent être apportés, ces derniers doivent toujours garantir le respect des droits des personnes privées de liberté, ainsi que la protection de leur santé.
Du moment que les agents pénitentiaires prennent les précautions nécessaires et maintiennent une distance physique avec les personnes détenues, rien ne peut, dans les circonstances actuelles, les empêcher d'informer correctement les détenus de leurs droits et des raisons de leur détention, et ce de manière claire et détaillée. De la même façon, si la personne détenue le demande, la détention doit être communiquée à une tierce partie et la personne détenue doit avoir le droit de réaliser cette communication de manière directe, la limitation de l'exercice de ce droit n'étant aucunement justifiée. De plus, si la personne détenue demande l'assistance d'un interprète, celle-ci doit aussi être garantie. Dans le contexte actuel, il semble approprié de fournir cette assistance par téléphone ou vidéoconférence, à condition que l'usage de technologies alternatives par rapport à la présence physique n'entrave pas l'efficacité de l'interprétation. Il en va de même pour l'assistance consulaire, au cas où la personne détenue la demande.
Les examens médicaux doivent continuer
En ce qui concerne le droit de tous les détenus d'être examinés par un.e médecin, le Conseil médico-légal a publié le 20 mars 2020 une série de recommandations, selon quelles l'aide aux personnes détenues constitue un service médico-légal qui doit continué d'être dispensé pendant l'état d'alerte. De toute évidence, le droit de ne pas être soumis.e à des actes de torture et des traitements inhumains et dégradants, qui n'admet aucune limitation, quelque soient les circonstances et le caractère exceptionnel d'une situation, reste pleinement en vigueur, et comprend le droit à être examiné par un.e médecin.
Depuis la mise en place des mesures de confinement, plusieurs vidéos ont circulé, montrant des agents de différentes agences de maintien de l'ordre (comme la police) arrêter des personnes et faire un usage disproportionné de la force. Il ne faut pas oublier que donner une claque à un détenu est considéré comme un mauvais traitement et constitue un acte répréhensible, comme l'a déclaré la Grande chambre de la Cour européenne des droits de l'Homme dans son jugement dans l'affaire Bouyid c. la Belgique de 2015. Dans de telles circonstances, les avocat.e.s doivent être particulièrement vigilant.e.s à l'exercice effectif du droit des personnes détenues à être examinées par un.e médecin.
Les avocats doivent être autorisés à fournir une assistance juridique
Enfin le droit à une assistance juridique dans les postes de police ne peut être restreint ou entravé d'aucune façon. Il s'agit d'une garantie du droit à la liberté et vise à "assurer, avec la présence personnelle d'un avocat, le respect des droits constitutionnels de la personne détenue, garantir qu'il ou elle n'est pas victime de coercition ou de traitements portant atteinte à sa dignité, et assurer l'accès à des conseils appropriés" (STC 21/1997). Cette double fonction visant à garantir le respect de tous les droits des détenus et à fournir une assistance juridique doit être remplie de manière effective, même dans des circonstances exceptionnelles dans le contexte de la pandémie de Covid-19.
Afin de réduire les contacts personnels entre détenus et professionnels, plusieurs associations de barreaux ont recommandé que, quand cela est possible, l'assistance juridique soit fournie par téléphone ou par vidéo-conférence. Cette option a été appuyée par certains haut tribunaux de région (voir par exemple la Note de la Commission de supervision exécutive Covid-19 du Tribunal suprême de justice de Madrid). Les avocat.e.s, et surtout ceux qui sont commis d'office, doivent soigneusement analyser leurs obligations et les "équilibrer" en protégeant leur santé et celles de leurs clients, ainsi que celle des agents d'application de la loi, avant d'opter pour une assistance à distance.
Cela implique, en premier lieu, d'assurer l'accès aux documents et aux informations qui sont essentielles en vue de déterminer la légalité de la détention. Ces derniers devraient être envoyés à l'avocat.e commis d'office par email ou par un moyen qui permette leur bonne réception (et intégrale). Dans les circonstances actuelles, cela est particulièrement important, si l'on prend en considération que dans le cas d'une arrestation liée aux mesures de confinement, les rapports de la police sont effectués pour des "crimes de résistance et désobéissance" (article 556.1 du Code pénal). Il est essentiel que les avocat.e.s soient en mesure de se familiariser avec les circonstances dans lesquelles l'arrestation s'est produite et avec tous les faits spécifiques, afin de pouvoir déterminer de la légalité ou illégalité de l'arrestation. Car les faits peuvent constituer un délit (delito leve, article 556.2 du Code pénal) ou un comportement ne constituant pas un crime mais une infraction administrative.
En second lieu, l'entretien confidentiel doit être garanti. Les avocat.e.s doivent toujours pouvoir vérifier si le mode de communication fourni par la police garantit le respect effectif de la confidentialité de la conversation. Ils doivent être en mesure de vérifier convenablement l'identité de la personne avec qui ils s'entretiennent par téléphone ou vidéoconférence, et s'ils peuvent établir la nécessaire relation de confiance avec leur client.e.
La nature exceptionnelle de la situation actuelle ne peut entraîner la dégradation des obligations de respect et de protection des droits des personnes détenues, ni dans les postes de police ni dans les tribunaux. Nous devons aussi garder à l'esprit qu'il y aura sans doute certaines exceptions quand l'assouplissement graduelle du confinement commencera. Le virus ne va pas disparaître avec la publication d'un décret royal. Ni le risque de contagion. Nous devrons donc encore, pour un bon moment, appliquer les mesures de protection individuelle tout en essayant de trouver un juste équilibre entre le respect de nos obligations et la protection de notre santé et de celle de nos clients.
Cet article a été initialement publié par Abogacía Española.