Un juge polonais, membre du Conseil national de la justice (CNJ) a vu son mandat écourté conformément aux dispositions de la loi controversée adoptée en décembre 2017, qui avait introduit de nouvelle règles sur l'´election des 15 membres du NJC. Le juge s'est plaint de ne pas avoir pu exercer son droit d'être entendu par un tribunal, alors qu'il cherchait à présenter un recours face à cette décision de mettre fin à son mandat.
Le juge porte plainte après que l'ensemble des membres du CNJ a été licencié
Le plaignant, Jan Grzęda, est un juge membre de la Cour suprême administrative. En janvier 2016, il a été élu en tant que membre du Conseil national de la justice (CNJ). Conformément à la Constitution, son mandat aurait dû durer quatre ans, mais en décembre 2017, le Parlement polonais (le Sejm) a adopté une loi mettant fin au mandat des 15 juges du CNJ, soit l'ensemble des juges de cet organe. Les législateurs ont justifié une telle mesure, évoquant la nécessité d'exécuter le jugement du Tribunal constitutionnel du 20 juin 2017, selon lequel les dispositions établissant les règles d'élection des membres du CNJ, nommés par des juges sur la base de mandats individuels pour chaque membre élu, étaient inconstitutionnels.
La réforme a introduit un modèle totalement différent pour l'élection des juges du Conseil. Jusqu'à présent, ils.elles devaient être nommés non plus par des juges mais par le Parlement. La loi n'ayant pas offert de voix de recours aux juges renvoyés avant le terme de leur mandat, le Grzęda s'est directement tourné vers la Cour européenne des droits de l'Homme (CrEDH) de Strasbourg, présentant une requête dans laquelle il dénonce une violation de l'Article 6(1) (droit à un procès) et l'Article 13 (droit à un recours effectif).
La FHDH écrit à la Cour de Strasbourg
Dans son dossier d'amicus curiae, la FHDH se réfère à trois problèmes de grande importance dans cette affaire :
. L'irrévocabilité des juges membres du CNJ
- La conformité du raccourcissement du mandat sans possibilité de présenter un recours, conformément aux normes de l'État de droit
- Le fait qu'une plainte constitutionnelle ne puisse, dans les circonstances présentes, être considérée comme un recours effectif interne.
La FHDH remarque que ni la Constitution de la Pologne, ni d'autres lois en vigueur au moment de l'élection du plaignant ne permettent le licenciement d'un juge nommé pour servir au sein du CNJ. En outre, conformément à la jurisprudence du Tribunal constitutionnel, raccourci le mandat d'un organe constitutionnel ne peut être autorisé que dans des cas exceptionnels.
Ne pas offrir de recours face au licenciement constitue une atteinte à l'état de droit
Licencier un juge du CNJ, et ne pas lui permettre de présenter un recours judiciaire, est contraire au principe de l'état de droit, car, à l'image d'autres changements apportés par la loi de décembre de 2017, cela entrave l'indépendance du conseil et, au vu des pouvoirs cruciaux conférés à cet organe, affecte également l'indépendance de la justice dans son ensemble. À cet égard, la FHDH souligne qu'il est nécessaire, en vue d'évaluer l'indépendance du CNJ et par extension celle du judiciaire, de prendre en considération un récent jugement rendu par la Cour de justice de l'UE (CJUE), dans lequel cette dernière soulignait le fait que le CNJ en place avait été constitué après l'expiration prématurée des mandats de ses anciens membres.
La soi-disante conformité avec une décision du Tribunal constitutionnel n'est pas justifiée
La FHDH met également l'accents sur le fait que le mandat des juges du CNJ ne peut être justifié par une volonté de se conformer au jugement de juin 2017 rendu par le Tribunal constitutionnel. ce dernier n'ayant en aucun cas indiqué que les membres du CJN élus sur la base de réglementations inconstitutionnelles devaient être immédiatement licenciés. La FHDH fait aussi remarquer le nombre de questions polémiques que pose ce même jugement, comme le fait qu'il a été rendu par un jury composé notamment de deux juges qui n'ont pas été nommés dans les règles.
La plainte constitutionnelle ne constitue plus un mécanisme de recours effectif
Enfin, concernant l'effectivité de la plainte constitutionnelle en tant que recours judiciaire, la FHDH souligne que dans l'état actuel des choses, au vu des problèmes de taille liés à la présence de juges au sein du Tribunal constitutionnel dont la nomination a été irrégulière, d'irrégularités autour des attributions des affaires et d'une baisse significative du nombre de jugements constitutionnels, la plainte constitutionnelle ne peut plus constituer un mécanisme de recours effectif. De plus, indépendamment des problèmes institutionnels qui touchent le Tribunal constitutionnel polonais, la plainte constitutionnelle n'offre aucune protection aux membres du CNJ qui ont été licenciés, car celle-ci n'aboutirait pas à leur réintégration au sein du Conseil.