Les autorités ont fait valoir qu'il n'y a pas de conflit armé en Guinée. Cependant, M. Diakite a souligné qu'il avait participé à des mouvements anti-gouvernementaux et a affirmé que son retour au pays se traduirait par des mesures répressives violentes envers lui.
Le demandeur a invoqué que les autorités belges, qui traitaient son cas, ont mal interprété la définition de «conflit armé» découlant du droit international humanitaire. Le demandeur a estimé que dans le cas de la directive européenne, le terme devrait avoir un caractère autonome et être défini indépendamment. La Cour de justice de l'Union s'est déclarée d'accord avec lui. De l'avis de la CJUE, l'intention du législateur de l'Union a été d'accorder la protection subsidiaire non seulement dans le cas de conflits armés internationaux ou non internationaux, tel que définis dans le droit humanitaire, mais aussi en cas de conflit armé interne, en supposant que ces conflits soient caractérisés par ce qu'on appelle la « violence aveugle ». De l'avis de la CJUE, le droit humanitaire et le système de protection subsidiaire prévu par la directive poursuivent des objectifs différents et aboutissent clairement à des mécanismes de protection distincts. Bien que le but du droit humanitaire soit principalement d'assurer la protection des civils dans les zones de conflit en réduisant les effets négatifs de la guerre, le droit de l'UE se concentre sur l'octroi de la protection internationale des civils en dehors d'une zone de conflit particulier. Le concept de conflit armé dans le droit international humanitaire est aussi étroitement lié à des sanctions pénales. Une telle relation n'est pas établie dans le cas de la directive européenne. En raison de la nature différente de la directive européenne sur la protection internationale et du droit international humanitaire, le terme « conflit armé» dans le droit communautaire doit s'entendre à son sens habituel utilisé dans la langue courante. Par «conflit armé», nous entendons des situations caractérisées par des affrontements entre les forces de sécurité de l'état et un ou plusieurs groupes armés ou des affrontements entre deux ou plusieurs groupes armés. La protection subsidiaire doit être accordée lorsque des affrontements constituent une menace grave et individuelle contre la vie ou l'intégrité physique du demandeur.
Plus le candidat est en mesure de démontrer qu’il est spécifiquement affecté, plus le niveau de violence aveugle requis pour qu’il bénéficie de protection subsidiaire est bas.
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(Affaire: C-285/12, Aboubacar Diakité v. Commissaire général aux Réfugiés et aux Apatrides)