M. Abdu est un ressortissant soudanais à Sofia. En 2003, lors de la visite dans un centre commercial, il a été attaqué par une meute de jeunes Bulgares. L'un des assaillants l’a jeté au sol et, tandis qu’il le frappait de coups de pied, l’a appelé "sale nègre." Un autre home a sorti un couteau, mais heureusement, M. Abdu avait réussi à s'enfuir avant que le couteau soit utilisé. Peu de temps après, l'incident a été signalé à une patrouille de police qui a appréhendé les agresseurs qui été connus par la police et ont été identifiés comme des skinheads.
Une enquête a été ouverte. Un des assaillants a été interrogé comme témoin. En outre, un examen médical a été effectué qui a indiqué qu’une batterie a été la source des blessures de M. Abdu. Malgré tout cela, le bureau du procureur a refusé d'engager une procédure juridique sur “la violence à caractère raciste", un crime dans le Code pénal bulgare. En 2007, M. Abdu a interjeté appel de la décision du procureur, en soulignant que les témoins ont entendu des cris désobligeants des assaillants. Leurs vêtements n’ont également laissé aucun doute sur leurs intentions. (L'un d'eux portait un t-shirt avec une croix gammée imprimée.) Le procureur n'a pas donné suite.
Dans sa plainte à la Cour européenne des droits de l'homme, M. Abdu a invoqué la violation de l'article 3 (interdiction des traitements inhumains et péjoratif) et de l'article 14 de la Convention sur les droits de l'homme (interdiction de la discrimination), comme le caractère raciste de l'attaque sur lui n'avait pas été reconnu au cours de la procédure préliminaire. M. Abdu a attribué cette action comme préjudice dans la mise en place de l'application de la loi.
La Cour a souligné que la discrimination raciale peut comprendre un traitement inhumain et méprisant. Quel que soit le seuil nécessaire pour énoncer une violation de l'article 3 de la Convention, un crime à caractère raciste est toujours une circonstance aggravante et doit être abordée et poursuivie lors d'une enquête. Dans le cas évoqué, la partie raciste de l'agression ne fait aucun doute.
Les assaillants ont été identifiés par la police comme des skinheads et étaient connus pour leurs convictions xénophobes. L'article 3 de la Convention oblige les états à imposer des règlements protégeant les personnes contre les traitements inhumains et dérogatoires, ainsi que de suivre efficacement une procédure d'enquête afin de punir les agresseurs.
Dans toutes les procédures impliquant des motifs racistes, ils doivent être soigneusement examinées par la loi. L’approche indifférenciée des agressions racistes et régulières est une violation de l'article 14. Même si la législation bulgare contient des articles sur les crimes de haine et prévoit des sanctions plus sévères pour ce titre, les organismes d'enquête n’ont pas donné à ce cas l’attention nécessaire. Leur seul souci, semble-t-il, était de savoir qui a commencé la bagarre. La Cour a jugé que cette attitude a violé les articles 3 et 14 de la Convention.
Tout comme la loi bulgare, la loi polonaise comprend des dispositions pénales permettant de sanctionner les crimes de haine (y compris les codes pénaux article 119 ou article 257). Il faut mentionner que dans ce cas de la Bulgarie, les mesures juridiques étaient présentes. Ce qui manquait c’était la volonté pour appliquer les lois.